Audit sur l’appel d’offres n°F 02/2011 relatif à la fourniture de 318 pompes d’exhaure à motricité humaine pour l’hydraulique villageoise

COMMUNIQUE

La Cellule Recours et Sanctions de l’ANRMP a, à l’issue de sa session du 05 décembre 2011, ordonné l’annulation des décisions prises par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) de l’appel d’offres n°F 02/2011 relatif à la fourniture de 318 pompes d’exhaure à motricité humaine pour l’hydraulique villageoise considérées comme entachées d’irrégularités, la correction du dossier d’appel d’offres relativement à la composition de la COJO et ce conformément à l’article 43.2 du Code des marchés publics et enfin la reprise de la procédure de passation du marché en cause.


Ensuite, au-delà de cette décision d’annulation, pour éviter qu’à la reprise de l’appel d’offres les erreurs d’évaluation constatées au cours de l’instruction du dossier persistent, la Cellule Recours et Sanctions a décidé de saisir le Conseil de l’ANRMP pour la procédure des avis et recommandations.

Ainsi, dans l’avis n°003/2011/ANRMP/CONSEIL du 08 décembre 2011, sur la base des réponses des deux maîtres d’œuvre publics que sont la Direction Générale de l’Approvisionnement en Eau du Ministère des Infrastructures Economiques et le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) et d’investigations sur le terrain, le Conseil a conclu qu’il est constant que la pompe INDIA MARK II n’est pas VLOM et nécessite pour son entretien l’utilisation d’un engin de levage. Il a donc recommandé au CGFCC de bien vouloir se conformer, aux fins de l’économie et de l’efficacité de la dépense publique, à cette analyse dans le cadre de l’évaluation de l’appel d’offres à relancer.

Mais malgré la notification de cette décision exécutoire et contraignante et la transmission de l’avis au CGFCC avec ampliation au Ministre de l’Economie et des Finances, la polémique s’est poursuivie.
Ainsi, par courrier en date du 29 février 2012, l’entreprise soumissionnaire VERGNET HYDRO, a saisi l’ANRMP pour dénoncer la publication de l’approbation d’un marché issu de cet appel d’offres au profit de GMHDR dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics n°1135 du 21 février 2012. Effectivement, ce journal a annoncé cette approbation comme faite en date du 24 janvier 2012 sous le n°2011-0-0-0478/03-18 avec pour titulaire l’entreprise GMHDR, à hauteur d’un montant de 487 165 603 F CFA.

En outre, par courrier en date du 27 mars 2012, le Directeur Général de SATH, un autre soumissionnaire, a saisi l’ANRMP pour dénoncer que, contrairement à la décision d’annulation de l’ANRMP et malgré sa réaffirmation dans un communiqué figurant sur le site internet, non seulement aucune reprise de ce marché n’a été faite mais qu’il lui revient que le groupement SOVEMA/GMHDR aurait été maintenu comme attributaire.

Par ailleurs, l’entreprise GMHDR elle-même a fait ampliation à l’ANRMP d’un courrier  adressé à Madame la Présidente du CGFCC en date du 23 mars 2012 où, en violation de la décision de l’ANRMP, elle explique qu’elle effectue les travaux et réclame même une avance de démarrage. GMHDR a fait des ampliations de ce courrier au coordonnateur du CGFCC, à la Direction des Marchés Publics, au Sécrétaire Général de l’ANRMP, à l’ONEP, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministère des Infrastructures Economiques, au Conseiller Infrastructure de la Présidence de la République.

Au regard de la confusion créée et de la grande médiatisation de l’affaire faite par l’entreprise GMHDR, la cellule Audits Indépendants, au cours de sa session du mardi 27 mars 2012, après saisine du Président de l’ANRMP, a décidé de diligenter un audit sur l’exécution de la décision N°011/2011/ANRMP/CRS du 05 décembre 2011 de l’ANRMP.

 

 

 

 

 

Quitus de non redevance

Le quitus de non redevance est un document désormais requis pour toute participation à un appel d'offres. Le quitus est délivré par l'ANRMP.

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