Le Conseil de Régulation

LE CONSEIL DE RÉGULATION 

Article 5 : Le Conseil de Régulation est l’organe plénier. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’ANRMP, orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans le cadre de ses attributions.

A ce titre, il est chargé :

  • de déterminer de manière générale les perspectives de développement de l’Autorité de régulation ;
  • d'examiner et d'approuver, dans le dernier trimestre de chaque année, le programme d'activités de l'ANRMP pour 1 exercice à venir ;
  • de valider les études, rapports, recommandations et décisions prises par les Cellules spécialisées et le Comité de Règlement administratif ;
  • d’ordonner les enquêtes et les audits ;
  • d’adopter les recommandations, les projets de réglementation, documents standards, manuels de procédures dans le domaine de la commande publique ;
  • d’adopter le budget, d’arrêter de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités, et d’en transmettre copies à la Cour des Comptes ;
  • d’adopter le règlement intérieur, l’organigramme, les manuels de procédures ainsi que les procédures de recrutement et de gestion des ressources humaines de l’ANRMP ;
  • d’accepter tout don, legs et subvention dans le respect du code d’éthique en matière de commande publique ;
  • d’autoriser la participation de l’ANRMP dans les associations groupements ou autres organismes professionnels dont l’activité est liée à ses à ses missions.

Article 6 : Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de douze (12) membres représentant sur une base paritaire, l’administration publique, le secteur privé et la société civile.

Il est composé de :

  • quatre (4) représentants de l’administration publique ;
  • quatre (4) représentants du secteur privé ;
  • quatre (4) représentants de la société civile.

Article 7 : Les représentants de l’Administration publique au sein de l’ANRMP sont :

  • un représentant du Président de la République ;
  • un (1) représentant du Premier Ministre ;
  • un (1) représentant du Ministère en charge des marchés publics ;
  • un (1) représentant du Ministère en charge de la Justice.

Article 8 : Les représentants du secteur privé sont désignés par les organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques des secteurs du bâtiment et des travaux publics, du commerce et des services, selon les modalités prévues à l’article 10 de la présente ordonnance.

Article 9 : Les représentants de la société civile sont désignés par les organisations et associations déclarées, œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance, de l’éthique et de la lutte contre la corruption, selon les modalités visées à l’article 10 de la présente ordonnance.

Article 10 : Les membres du Conseil de Régulation sont choisis parmi les cadres et les personnalités de réputation morale et professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique et financier et de la commande publique.
Ces membres sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le renouvellement se fait suivant les modalités définies par le règlement intérieur de l’Autorité de régulation.
Le mandat de tout membre peut prendre fin, soit à l’expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. Il peut prendre également fin par révocation, à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec sa fonction, sur proposition du Conseil de Régulation qui peut à cet effet, être saisi par l’Administration ou l’organisation d’origine.
En cas de décès, de démission en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.

Article 11 : Les membres du Conseil de Régulation et du Secrétariat Général bénéficient pour les actes qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions d’une protection spéciale de l’Etat dont les modalités sont fixées par décret.

Article 12 : Constitue une faute grave au sens de l’article 10 de la présente ordonnance l’un des faits ou comportements ci-après :

  • non-respect du secret des délibérations ;
  • corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
  • violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant la commande publique.

Article 13 : Le Conseil de Régulation peut recourir, en cas de nécessité, à toute expertise des services de cabinets, des sociétés et des personnes ressources dans les domaines considérés.

Article 14 : Le Conseil de Régulation se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président.
Le Président peut convoquer des réunions extraordinaires sur sa propre initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du Conseil de Régulation. Les membres du Conseil de Régulation ayant des intérêts dans un dossier inscrit il l'ordre du jour, doivent s'abstenir de participer à l'examen de ce dossier et à sa délibération.
Les réunions du Conseil de Régulation sont dirigées par le Président. Le Secrétaire Général et ses adjoints assistent aux séances du Conseil sans voix délibérative.
Le Secrétaire Général en assure le secrétariat.

Article 15 : Le Conseil de Régulation ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre réunion, convoquée a sept jours d'intervalle, pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Un membre du Conseil ne peut bénéficier que d'une seule représentation. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil de Régulation sont formalisées à travers des procès- verbaux consignés dans un registre spécial tenu par le Secrétariat Général.

Article 16 : Le Conseil de Régulation peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la compétence est jugée nécessaire pour l'examen de dossiers particuliers.
Les personnes ressources ont voix consultative.

 

Quitus de non redevance

Le quitus de non redevance est un document désormais requis pour toute participation à un appel d'offres. Le quitus est délivré par l'ANRMP.

Faire une demande en ligne Télécharger le formulaire Vérifier un quitus